Divulgation obligatoire et qualités requises des administrateurs
Le nouveau règlement sur les divulgations entrera en vigueur le 1er novembre 2017. Les énoncés peuvent être faits oralement ou par écrit au conseil de l’association condominiale.
Les candidats doivent fournir leurs énoncés lors de l’assemblée où l’élection se produit s’ils ne l’ont pas fait à l’avance. Les candidats qui souhaitent être nommés à un poste vacant au sein du conseil doivent divulguer les renseignements directement au conseil avant la nomination.
Les administrateurs nommés par un promoteur, ou élus par les propriétaires au premier conseil (le conseil antérieur au transfert des pouvoirs, contrôlé par le promoteur), devraient divulguer les renseignements suivants :
Si l’administrateur a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur les condominiums ou à ses règlements au cours des 10 dernières années;
tous les autres renseignements prescrits dans un règlement de l’association.
Divulgation obligatoire
- La participation à toute action en justice active à laquelle l’association est également partie; y compris quand le conjoint, l’enfant ou le père ou la mère du candidat, ou l’enfant ou le père ou la mère du conjoint du candidat y est aussi partie. Cela s’applique aux candidats et aux administrateurs élus à un conseil qui n’est pas le premier conseil d’administration (un conseil contrôlé par les propriétaires après le transfert des pouvoirs).
- Lorsque l’occupant d’une partie privative appartenant au candidat ou à son conjoint, ou que le candidat occupe avec l’occupant, est partie à toute action en justice à laquelle l’association est également partie. Cela s’applique aux candidats et aux administrateurs élus à un conseil autre que le premier conseil.
- Toute déclaration de culpabilité d’une infraction à la Loi de 1998 sur les condominiums (la Loi) ou aux règlements au cours des 10 années précédentes. Cela s’applique aux candidats, administrateurs élus à un conseil qui n’est pas le premier conseil en vertu de la Loi, l’article 42 (le conseil contrôlé par le promoteur avant une réunion qui transfère le contrôle aux propriétaires).
- Tout intérêt sur un contrat ou une transaction dont l’association est partie ou dont le promoteur ou sa société affiliée est partie (mais non en qualité d’acquéreur, de créancier hypothécaire, de propriétaire ou d’occupant d’une partie privative). Si cela implique l’achat ou la vente de biens par l’association ou à l’association, que le vendeur a acquis dans les cinq ans du contrat ou de la transaction, le candidat doit fournir un relevé du coût de la propriété. Ceci s’applique aux candidats et aux administrateurs élus à un conseil autre que le premier conseil.
- Être propriétaire d’une partie privative comprise dans l’association et ses contributions aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative sont impayées depuis 60 jours. Cela s’applique aux candidats-administrateurs.
- Ne pas être propriétaire ou occupant d’une partie privative comprise dans l’association. Cela s’applique aux candidats-administrateurs.
- Tous les autres renseignements qu’un règlement administratif de l’association oblige la personne à divulguer. Cela s’applique aux candidats à l’administration, aux administrateurs élus à un conseil autre que le premier et aux administrateurs nommés ou élus au premier conseil en vertu de l’article 42 de la Loi.